LePrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec et Le grand collectif pĂšsent lourd dans la balance Quand vient le temps d’interprĂ©ter une rĂšgle de procĂ©dure civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages des Éditions Yvon Blais : Le grand collectif et le PrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec.
7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă  cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă  la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă  un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă  l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă  l'original qu'Ă  la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă  qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  son domicile ou Ă  cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© Ă  la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă  tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă  leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă  un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă  bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă  l'article 6, le dĂ©lai commence Ă  courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă  l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă  u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă  l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă  l'Ă©gard des personnes qu'Ă  l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă  l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă  la premiĂšre audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă  la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă  une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă  intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă  laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă  cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă  laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă  la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă  toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă  mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă  raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă  statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă  faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă  prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă  se prĂ©senter volontairement Ă  l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de l’une des parties, Ă  quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă  peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă  confrontation ou Ă  u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă  ces fins, Ă  moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă  leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă  expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă  moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă  moins que les parties n'en conviennent Ă  l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă  sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă  tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă  l'audience Ă  titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă  l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă  la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă  un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă  l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă  laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă  l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă  prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă  charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă  mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă  l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă  l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă  exĂ©cution, sur assignation Ă  bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă  moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă  l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă  recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă  moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă  nĂ©ant Ă  la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă  jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă  dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă  ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă  l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă  l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă  nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ  attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 Ă  104 la prise Ă  partie fait l'objet des Ă  67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă  apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă  son dĂ©biteur ou s'opposer Ă  leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă  compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă  la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă  la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă  concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'État est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă  ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă  la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă  la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă  tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă  l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă  la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă  la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă  son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă  la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă  corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă  l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă  ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă  la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă  vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă  la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă  tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă  l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă  la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă  la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă  la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă  l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă  l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă  l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă  Ă©choir Ă  la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă  la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă  l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă  sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă  personne ou Ă  domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă  l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă  la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă  laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă  l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă  l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă  charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă  l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă  parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă  titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă  la partie qui en a fait l'avance Ă  poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă  la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rĂŽle commencĂ© est dĂ» en entier. Tout rĂŽle supplĂ©mentaire n'est dĂ» que s'il comporte au moins quinze lignes. Art. 151. - Le ta rif des frais en instance d'appel est du double de celui qui est fixĂ© par l'article 149. Art. 152. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 3. - Il est dĂ» un droit proportionnel de la % sur toute somme ou valeur mobiliĂšre a 1­louĂ©e par un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, par une sentence arbitrale ou par un jugement Ă©tranger rendus exĂ©cutoires.] Art. 153. - Si le montant des valeurs adjugĂ©es n'est pas dĂ©terminĂ© dans le jugement, il est fixĂ© par le greffier, chargĂ© de percevoir le droit, sous rĂ©serve pour la partie tenue d'acquitter ou de supporter celui-ci, d'assigner le greffier en justice aux fins d'entendre rĂ©viser l'Ă©valuation faite par lui. L'action n'est recevable qu'aprĂšs la liquidation du droit. Elle est introduite, instruite et jugĂ©e comme en matiĂšre civile. Les frais de l'instance sont Ă  charge de la partie succombante, ils sont tarifĂ©s comme en matiĂšre civile. Le jugement est susceptible des mĂȘmes recours, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes formes que ceux prononcĂ©s en matiĂšre civile. Art. 154. - Pour les condamnations au paiement de rentes ou pensions, dont le capital n'est pas exprimĂ© au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagĂšre et de cinq fois la prestation annuelle dans tous les autres cas. Art. 155. -le droit Ă©tabli en vertu de l'article 152 est dĂ» sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu Ă  consignation. Le droit est dĂ» par la partie condamnĂ©e et payĂ© par elle entre les mains du greffier da ns le mois qui suit la date oĂč la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ou a Ă©tĂ© rendue exĂ©cutoire. À dĂ©faut par la partie condamnĂ©e de payer le droit, celui-ci est payĂ© par la personne au profit de laquelle la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e, sauf le droit pou r elle d'en poursuivre le recouvrement contre celui qui doit le supporter. Art. 156. - Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercĂ©es, en vertu d'un exĂ©cutoire, dĂ©livrĂ© par le juge ou par le prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu Ă  la perception du droit, aprĂšs un commandement restĂ© infructueux, de payer dans les trois jours, sans prĂ©judice aux saisies conservatoires Ă  opĂ©rer dĂšs le jour de l'exigibilitĂ© du droit. avec l'autorisation du juge, Art. 157. - Sauf da
Larticle 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accĂšs aux activitĂ©s de l’assurance et de la rĂ©assurance et leur exercice (solvabilitĂ© II), doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la notion de « procĂ©dure judiciaire » visĂ©e Ă  cette disposition inclut une procĂ©dure de mĂ©diation judiciaire ou

L’injonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procĂ©dure III. L’injonction de communiquer ou la dĂ©signation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication. »Cela permet Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e d’obtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La dĂ©signation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative Ă  l’injonction la dĂ©signation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă  la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©L’article du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de l’article du code de commerce n’empĂȘche pas l’exercice d’une action fondĂ©e sur l’article 873 du code de procĂ©dure effet, l’article 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© qu’on ne peut diriger une procĂ©dure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© qu’ils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales d’un rĂ©fĂ©rĂ© sont l’urgence et l’absence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă  constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsqu’il est fait droit Ă  la demande, l’astreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă  la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă  votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associĂ© ou actionnaire.

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Article138. - L'avocat de l'intimĂ© doit prĂ©senter, par Ă©crit, les dĂ©fenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience Ă  laquelle l'affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis Ă  son confrĂšre, l'avocat de l'appelant. À l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un
A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties d’obtenir une dĂ©cision au fond afin de faire trancher un litige qui relĂšve de la compĂ©tence du Tribunal judiciaire. Si la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© permet Ă  rĂ©pondre au besoin d’urgence, elle ne permet pas d’obtenir une dĂ©cision assortie de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. C’est la raison pour laquelle une procĂ©dure – jour fixe – a Ă©tĂ© envisagĂ©e par le lĂ©gislateur afin de pallier cette carence. La justice civile doit, en effet, dĂ©montrer son aptitude Ă  trancher dans les dĂ©lais les plus brefs des litiges dont le traitement relĂšve Ă  la fois du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et du juge du fond. À titre d’exemple, la contrefaçon de modĂšles allĂ©guĂ©e avant l’ouverture d’un salon professionnel nĂ©cessite Ă  la fois des mesures d’investigation ou conservatoires rĂ©fĂ©rĂ© et une dĂ©cision sur le fond du litige interprĂ©tation de contrats, apprĂ©ciation des droits des parties. S’il paraĂźt excessif de marier systĂ©matiquement justice provisoire et justice dĂ©finitive, il semble judicieux de permettre, de maniĂšre souple, au magistrat, une fois les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© prises, de prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une dĂ©cision ayant autoritĂ© de la chose jugĂ©e. C’est prĂ©cisĂ©ment ce qu’autorise la procĂ©dure Ă  jour fixe rĂ©gie aux articles 840 Ă  844 du Code de procĂ©dure civile. Reste que l’urgence ne doit pas se faire au prĂ©judice des principes directeurs du procĂšs, dont le principe du contradictoire. Aussi, est-elle rigoureusement encadrĂ©e et circonscrite afin d’éviter les abus et dĂ©tournements de procĂ©dure. Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procĂ©dure orale suivie Ă  ses risques et pĂ©rils. RĂ©ciproquement le justiciable ne doit pas ĂȘtre en mesure de porter Ă  la connaissance du juge saisi dans un premier temps en rĂ©fĂ©rĂ©, des chefs de demande qui n’auraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitĂ©es. À cet Ă©gard, la procĂ©dure Ă  jour fixe est soumise Ă  la reprĂ©sentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout dĂ©tournement de procĂ©dure. Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire Ă  l’audience, et si nĂ©cessaire renvoyer la cause Ă  la procĂ©dure de la mise en Ă©tat art. 844 CPC, conformĂ©ment Ă  la philosophie gĂ©nĂ©rale du jour fixe. La procĂ©dure Ă  jour fixe comporte plusieurs Ă©tapes L’autorisation d’assigner Ă  jour fixe La saisine du Tribunal L’instance I L’autorisation d’assigner Ă  jour fixe L’article 840 du CPC dispose que dans les litiges relevant de la procĂ©dure Ă©crite ordinaire, le prĂ©sident du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă  assigner le dĂ©fendeur Ă  jour fixe. Il dĂ©signe, s’il y a lieu, la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. » Tout d’abord, il convient d’observer que le domaine d’application de la procĂ©dure Ă  jour fixe est cantonnĂ© Ă  la procĂ©dure Ă©crite ordinaire. Ensuite, il ressort du texte que la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure Ă  jour fixe est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de conditions de fond et de forme. Lorsque ces deux conditions sont rĂ©unies, le PrĂ©sident du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur Ă  assigner la partie adverse sous le rĂ©gime de la procĂ©dure Ă  jour fixe. A Les conditions d’obtention de l’autorisation Les conditions de fond ==> L’urgence Il ressort de l’article 840 du CPC qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe qu’ en cas d’urgence ». En l’absence de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la notion d’urgence, elle doit ĂȘtre entendue de la mĂȘme maniĂšre qu’en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’ĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă  tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, l’urgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges du fond. L’urgence de l’article 834 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă  constater que les juges l’ont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121. ==> Une affaire en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e Bien que non prĂ©vue par l’article 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit ĂȘtre remplie pour que le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă  assigner Ă  jour fixe l’affaire qui lui est soumise doit ĂȘtre en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e. Cela signifie qu’il est absolument nĂ©cessaire que la requĂȘte soit particuliĂšrement motivĂ©e en droit et en fait et qu’elles soient assorties de suffisamment de piĂšces pour que l’affaire puisse ĂȘtre dĂ©battue dans le cadre d’une audience. Autrement dit, il est nĂ©cessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complĂ©mentaire, Ă  dĂ©faut de quoi le PrĂ©sident du Tribunal sera contrat de renvoyer l’affaire pour une mise en Ă©tat. 2. Les conditions de forme Les conditions de forme auxquelles la requĂȘte aux fins d’obtention d’une autorisation Ă  assigner Ă  jour fixe sont Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 2 et 3 de l’article 840 du CPC. a Sur le contenu de la requĂȘte ==> Sur les mentions de droit commun En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requĂȘte doit comporter les mentions obligatoires suivantes Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 57‱ Elle contient, outre les mentions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54, Ă©galement Ă  peine de nullitĂ© -lorsqu'elle est formĂ©e par une seule partie, l'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social -dans tous les cas, l'indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. ‱Elle est datĂ©e et signĂ©e. Art. 757‱ Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requĂȘte doit contenir, Ă  peine de nullitĂ©, un exposĂ© sommaire des motifs de la demande. ‱ Les piĂšces que le requĂ©rant souhaite invoquer Ă  l'appui de ses prĂ©tentions sont jointes Ă  sa requĂȘte en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandĂ©e. ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, la requĂȘte mentionne l'accord du requĂ©rant pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. ‱ Lorsque la requĂȘte est formĂ©e par voie Ă©lectronique, les piĂšces sont jointes en un seul exemplaire. ‱ Lorsque chaque partie est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la requĂȘte contient, Ă  peine de nullitĂ©, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. ‱ Elle est signĂ©e par les avocats constituĂ©s. Mentions spĂ©cifiques Ordonnance sur requĂȘte Art. 494‱ La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire. ‱ Elle doit ĂȘtre motivĂ©e. ‱ Elle doit comporter l'indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. ‱ Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă  l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ‱ En cas d'urgence, la requĂȘte peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au domicile du juge. RequĂȘte en injonction de payer Art. 1407‱ Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient l'indication prĂ©cise du montant de la somme rĂ©clamĂ©e avec le dĂ©compte des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la crĂ©ance ainsi que le fondement de celle-ci. ‱ Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. RequĂȘte en injonction de faire Art. 1425-2‱ Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient 1° L'indication prĂ©cise de la nature de l'obligation dont l'exĂ©cution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intĂ©rĂȘts qui seront rĂ©clamĂ©s en cas d'inexĂ©cution de l'injonction de faire. ‱ Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. ==> Sur les mentions propres Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe La requĂȘte doit D’une part, exposer les motifs de l’urgence D’autre part, contenir les conclusions du demandeur Enfin, viser les piĂšces justificatives ==> Sur la prĂ©sentation de la requĂȘte L’alinĂ©a 3 de l’article 840 dispose que copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal. » B La dĂ©cision du PrĂ©sident du Tribunal S’il estime la requĂȘte fondĂ©e, le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă  assigner Ă  jour fixe. Il s’ensuit la dĂ©signation de la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e » art. 840 CPC. En cas de rejet de la requĂȘte, la Cour de cassation considĂšre que l’ordonnance prise par le PrĂ©sident est insusceptible d’une voie de recours, considĂ©rant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Dans un arrĂȘt du 24 juin 2004, la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© en ce sens que l’ordonnance sur requĂȘte rendue en application de l’article 788 du nouveau Code de procĂ©dure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu Ă  rĂ©fĂ©rĂ© Ă  fin de rĂ©tractation » Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14886. En cas d’autorisation d’assigner Ă  jour fixe, l’ordonnance doit indiquer le jour et l’heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e et, s’il y a lieu, la chambre Ă  laquelle elle a Ă©tĂ© distribuĂ©e. À rĂ©ception de l’ordonnance, le demandeur va pouvoir assigner Ă  jour fixe son contradicteur et saisir, consĂ©cutivement, le Tribunal judiciaire. II La saisine du Tribunal ==> Mode de saisine l’assignation Lorsqu’une procĂ©dure Ă  jour fixe est engagĂ©e, l’article 843, al. 1er du CPC prĂ©voit que la saisine du Tribunal s’opĂšre par voie d’assignation. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. » L’alinĂ©a 2 de l’article 843 prĂ©cise que cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » ==> Mentions obligatoires de l’assignation L’article 841 du CPC prĂ©voit que, outre les mentions communes Ă  toutes les assignations et spĂ©cifiquement Ă  celles relative Ă  la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procĂ©dure Ă  jour fixe D’une part, l’assignation indique Ă  peine de nullitĂ© les jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident auxquels l’affaire sera appelĂ©e ainsi que la chambre Ă  laquelle elle est distribuĂ©e. D’autre part, l’assignation informe le dĂ©fendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des piĂšces visĂ©es dans la requĂȘte et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire Ă©tat. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmĂ© que le non-respect du dĂ©lai fixĂ© par le premier prĂ©sident dans l’ordonnance autorisant l’assignation Ă  jour fixe pour la dĂ©livrance des assignations ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’ordonnance et partant de l’assignation Ă  jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilitĂ© de l’appel » Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11407 De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 1980 que les irrĂ©gularitĂ©s dont est affectĂ©e l’assignation n’encourent la nullitĂ© qu’à la condition que soit Ă©tabli l’existence d’un grief Cass. com. 9 dĂ©c. 1980, n°79-10877. ==> Notification de l’assignation La notification de l’assignation Ă  la partie adverse doit intervenir dans un dĂ©lai raisonnable avant la tenue de l’audience, soit le plus rapidement possible compte tenu des dĂ©lais rapprochĂ©s inhĂ©rents Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe. En outre, l’article 841, al. 1er in fine exige qu’une copie de la requĂȘte soit jointe Ă  l’assignation, laquelle requĂȘte doit ĂȘtre assortie de l’ordonnance rendue par le PrĂ©sident aux termes de laquelle il a autorisĂ© le demandeur Ă  assigner Ă  jour fixe. Quant au placement de l’assignation, en application de l’article 843 du CPC, il doit intervenir avant la date fixĂ©e pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » La caducitĂ© est constatĂ©e d’office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. ==> Constitution d’avocat L’article 842 prĂ©cise que le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience » et non dans les quinze jours Ă  compter de la dĂ©livrance l’assignation comme ce qui est prĂ©vu pour la procĂ©dure ordinaire. III L’instance La procĂ©dure Ă  jour fixe ne comporte aucune phase d’instruction. Et pour cause, elle a Ă©tĂ© créée afin de permettre qu’il soit statuĂ© sur un litige sans mise en Ă©tat prĂ©alable. La consĂ©quence en est que le renvoi Ă  l’audience n’est nullement subordonnĂ© au prononcĂ© d’une ordonnance de clĂŽture qui, par hypothĂšse, ne relĂšve pas de la procĂ©dure Ă  jour fixe. Afin de prĂ©server les droits de la dĂ©fense qui sont susceptibles d’ĂȘtre affectĂ©s par l’absence de mise en Ă©tat de l’affaire, le lĂ©gislateur a posĂ© plusieurs garde-fous. L’observation du principe du contradictoire L’article 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de l’audience, le prĂ©sident doit s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette vĂ©rification rĂ©pond Ă  l’exigence d’observation du principe du contradictoire. Il ne serait pas acceptable que la partie attrait Ă  une procĂ©dure Ă  jour fixe ne soit pas en mesure de rĂ©pondre Ă  son contradicteur. Aussi, le PrĂ©sident du Tribunal a-t-il l’obligation de vĂ©rifier que le principe du contradictoire a bien Ă©tĂ© respectĂ©. Dans le cas contraire, il dispose de la facultĂ© de renvoyer l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Ă  l’instar de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. La constitution d’avocat par le dĂ©fendeur L’article 844 envisage les deux situations Le dĂ©fendeur a constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, l’affaire est plaidĂ©e sur-le-champ en l’état oĂč elle se trouve, mĂȘme en l’absence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. Ainsi, dĂšs lors qu’un avocat est constituĂ©, le PrĂ©sident peut considĂ©rer que les droits de la dĂ©fense sont prĂ©servĂ©s de sorte que l’affaire peut, dans ces conditions, ĂȘtre jugĂ©e Le Tribunal pourra se dĂ©terminer, tant au vu des conclusions Ă©crites, qu’au vu des conclusions orales. Le dĂ©fendeur n’a pas constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, l’article 844, al. 4 du CPC prĂ©voit qu’il est procĂ©dĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues Ă  l’article 778. Cette disposition autorise le PrĂ©sident Ă  renvoyer Ă  l’audience les affaires dans lesquelles le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas si elles sont en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es sur le fond, Ă  moins qu’il n’ordonne la rĂ©assignation du dĂ©fendeur. Si, en revanche, l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, il la renvoie devant le Juge de la mise en Ă©tat L’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e L’article 844, al. 3 du CPC dispose que en cas de nĂ©cessitĂ©, le prĂ©sident de la chambre peut user des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en Ă©tat.» Ainsi, en cas de nĂ©cessitĂ©, soit au regard des circonstances de la cause, le PrĂ©sident dispose de deux options Soit renvoyer l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Cette option vise Ă  confĂ©rer une derniĂšre fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă  la mettre en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de l’article 768, soit celles qui rĂ©gissent leur rĂ©daction Le prĂ©sident impartit alors Ă  chacun des avocats le dĂ©lai nĂ©cessaire Ă  la signification des conclusions et, s’il y a lieu, Ă  la communication des piĂšces. Soit renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en Ă©tat Le PrĂ©sident du Tribunal optera pour cette solution lorsqu’il constatera que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e et qu’un renvoi Ă  une audience ultĂ©rieure ne sera pas suffisant pour qu’elle le soit. Cette situation s’apprĂ©ciera au cas par cas, l’article 844 du CPC se limitant Ă  conditionner cette option Ă  l’existence d’une nĂ©cessité».
Article138 du Code de procédure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de
N 1413 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e nationale le 2 mars 1999. PROJET DE LOI modifiĂ© par le sĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense et des forces armĂ©es. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 677, 959 et 156. SĂ©nat 490 1997-1998, 225, 226 et 75 1998-1999. Justice. TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE Article 1er Conforme Article 2 L'article 2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont poursuivies, instruites et jugĂ©es selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de ce code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code. " En temps de guerre, les infractions de la compĂ©tence des tribunaux territoriaux des forces armĂ©es et des tribunaux militaires aux armĂ©es sont instruites et jugĂ©es selon " - les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale avant l'entrĂ©e en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant rĂ©forme de la procĂ©dure pĂ©nale ; " - et celles du code de justice militaire dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat et modifiant les codes de procĂ©dure pĂ©nale et de justice militaire. " Article 2 bis SupprimĂ© Articles 2 ter et 2 quater Conformes Article 3 I. - La premiĂšre phrase de l'article 4 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ©e " Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armĂ©es de Paris. " modifiĂ© Article 3 bis SupprimĂ© Article 4 L'article 5 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5 L'article 6 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© de son prĂ©sident ou d'un magistrat qu'il dĂ©lĂšgue. Pour le jugement des dĂ©lits, il est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs, ou, dans les cas prĂ©vus par l'article 398-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confĂ©rĂ©s au prĂ©sident. Pour le jugement des crimes, il est composĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 205 du prĂ©sent code. " Articles 5 bis Ă  5 quater Conformes Article 5 quinquies modifiĂ© Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans l'avant-dernier alinĂ©a 4° de l'article 20 et dans le dernier alinĂ©a de l'article 21 du mĂȘme code. Article 5 sexies Conforme Article 5 septies L'article 13 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 5 octies et 5 nonies Conformes Article 5 decies I. - Dans les deux alinĂ©as de l'article 16 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal aux armĂ©es ". II. - Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme substitution dans le dernier alinĂ©a de l'article 17, dans la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 21, dans les sixiĂšme et avant-dernier alinĂ©as de l'article 82, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l'article 83, dans l'article 86, dans la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 87 et dans l'article 90 du mĂȘme code. Article 5 undecies Conforme Article 6 L'article 23 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 23. - Les personnes mentionnĂ©es aux articles 59 Ă  66 peuvent faire assurer leur dĂ©fense par un avocat ou, si l'Ă©loignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste Ă©tablie par le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es. " Articles 6 bis et 6 ter Conformes Article 7 L'article 67 du mĂȘme code est abrogĂ©. Articles 8 et 9 Conformes Article 10 I. - La deuxiĂšme phrase du septiĂšme alinĂ©a de l'article 82 du mĂȘme code est supprimĂ©e. II. - Au dĂ©but du huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, le mot " Exceptionnellement " est remplacĂ© par les mots " En cas d'urgence ". III. - Au huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, aprĂšs les mots "au cours", sont insĂ©rĂ©s les mots "d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ou". Articles 11 et 12 Conformes Article 13 L'article 91 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 91. - Les rĂšgles relatives Ă  la mise en mouvement de l'action publique et Ă  l'exercice de l'action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l'une des infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section. " Articles 14 Ă  16 Conformes Article 17 L'article 101 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© "Art. 101. - Les infractions de la compĂ©tence du tribunal aux armĂ©es sont instruites selon les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 de mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente section." Article 18 Conforme Article 19 L'article 112 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchĂ©e en vertu d'un mandat d'amener est trouvĂ©e Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat, soit devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; le procureur de la RĂ©publique procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Toute personne mise en examen arrĂȘtĂ©e en vertu d'un mandat d'arrĂȘt Ă  plus de 200 km du siĂšge du juge d'instruction qui a dĂ©livrĂ© le mandat est conduite devant le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procĂšde comme il est dit aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale." Articles 20 Ă  23 Conformes Article 24 I. - L'article 136 du mĂȘme code est abrogĂ©. II. - A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 137 du mĂȘme code, les mots " des juridictions militaires, sous les conditions suivantes " sont remplacĂ©s par les mots " du tribunal aux armĂ©es. ". III. - Les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 137 et les articles 138 Ă  150 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 25 Non modifiĂ© II. - L'article 151 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " - Les rĂšgles relatives Ă  la chambre d'accusation sont celles prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Article 26 Conforme Article 27 Les articles 202 Ă  204 du mĂȘme code sont ainsi rĂ©digĂ©s " Art. En temps de paix et hors du territoire de la RĂ©publique, les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 59 sont jugĂ©es par le tribunal aux armĂ©es selon les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres Ă©dictĂ©es par les articles 698-1 Ă  698-9 du mĂȘme code et de celles Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent chapitre. " Art. Les jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de l'appel dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale. " Art. Lorsque, postĂ©rieurement Ă  une condamnation non dĂ©finitive prononcĂ©e par dĂ©faut contre un insoumis ou un dĂ©serteur, le ministĂšre public prĂšs la juridiction qui a statuĂ© ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministĂšre public prĂšs la juridiction compĂ©tente acquiert la preuve que le condamnĂ© dĂ©faillant ne se trouvait pas en Ă©tat d'insoumission ou de dĂ©sertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par dĂ©faut. Le tribunal statue sur requĂȘte du ministĂšre public. " Article 27 bis nouveau L'article 205 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 205. - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armĂ©es est composĂ© d'un prĂ©sident et de six assesseurs. Les dispositions des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables au tribunal ainsi composĂ©. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exĂ©cution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale. L'arrĂȘt de mise en accusation prononcĂ© par la chambre d'accusation du tribunal aux armĂ©es constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dĂ©fense et ordonne que le tribunal aux armĂ©es soit composĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent alinĂ©a. " Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exĂ©cution du service, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le tribunal aux armĂ©es comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux assesseurs. Le jury est composĂ© conformĂ©ment aux articles 254 Ă  258-1, 293 Ă  305-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as. " Trente jours au moins avant l'audience, le prĂ©sident du tribunal aux armĂ©es ou son dĂ©lĂ©guĂ© Ă©tablit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurĂ©s supplĂ©ants, en procĂ©dant comme il est dit Ă  l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle Ă©tablie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirĂ©s au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes dĂ©jĂ  inscrites sur les listes de session ou les listes des jurĂ©s supplĂ©ants Ă©tablies prĂ©cĂ©demment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la mĂȘme liste annuelle, il procĂšde comme il est dit au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 266 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Le prĂ©fet notifie Ă  chacun des jurĂ©s et jurĂ©s supplĂ©ants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 267 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " A l'ouverture de l'audience, le tribunal procĂšde Ă  la rĂ©vision de la liste du jury conformĂ©ment aux dispositions des articles 288 Ă  292 du code de procĂ©dure pĂ©nale. " Lorsqu'une chambre du tribunal aux armĂ©es de Paris est instituĂ©e hors du territoire de la RĂ©publique, elle est composĂ©e, pour le jugement des crimes, d'un prĂ©sident et de six assesseurs. " Article 28 Les articles 206 Ă  210 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 29 L'article 263 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. 263. - Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armĂ©es. " Article 30 Conforme Article 31 L'article 273 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives aux demandes en rĂ©vision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es. " Article 32 Conforme Article 32 bis I. - Non modifiĂ© II. - Dans l'article 276 du mĂȘme code, les mots " Devant les juridictions des forces armĂ©es " sont remplacĂ©s par les mots " Devant le tribunal aux armĂ©es ", et les mots " et Ă  la partie civile, les assignations " sont remplacĂ©s par les mots " , Ă  la partie civile, et ". Articles 33 Ă  35 Conformes Article 36 L'article 345 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© " Art. jugements rendus par le tribunal aux armĂ©es sont exĂ©cutĂ©s selon les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre. " Article 37 modifiĂ© I bis nouveau.-Dans le premier alinĂ©a de l'article 349 du mĂȘme code, les mots " commissaire du Gouvernement " sont remplacĂ©s par les mots " procureur de la RĂ©publique ". II et III. - Non modifiĂ©s Articles 37 bis et 37 ter Conformes Articles 38 Ă  40 SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Article 41 Conforme Article 42 Suppression conforme Articles 43 et 44 Conformes Article 45 SupprimĂ© Article 45 bis Conforme Article 46 L'article 698-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Lorsque la partie lĂ©sĂ©e a mis en mouvement l'action publique, la juridiction saisie demande l'avis du ministre chargĂ© de la dĂ©fense ou de l'autoritĂ© militaire habilitĂ©e par lui sur les poursuites engagĂ©es si l'avis prĂ©vu par l'article 698-1 ne figure pas dĂ©jĂ  dans la procĂ©dure. Cet avis est donnĂ© dans le dĂ©lai d'un mois. La demande d'avis ne suspend pas le dĂ©roulement de l'information. " Article 47 Conforme Article 48 Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 698-8 du mĂȘme code, un article 698-9 ainsi rĂ©digĂ© " Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnĂ©es Ă  l'article 697 peuvent, en constatant dans leur dĂ©cision que la publicitĂ© risque d'entraĂźner la divulgation d'un secret de la dĂ©fense nationale, ordonner, par dĂ©cision rendue en audience publique, que les dĂ©bats auront lieu Ă  huis clos. Lorsque le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celui-ci s'applique au prononcĂ© des jugements sĂ©parĂ©s qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions. " La dĂ©cision au fond est toujours prononcĂ©e en audience publique. " TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Articles 49 et 50 Conformes Article 51 Les articles 8 et 10 et le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative Ă  l'instruction et au jugement des infractions en matiĂšre militaire et de sĂ»retĂ© de l'Etat sont abrogĂ©s. Les procĂ©dures en cours devant le tribunal des forces armĂ©es de Paris Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi sont dĂ©fĂ©rĂ©es de plein droit au tribunal aux armĂ©es de Paris. Les actes, formalitĂ©s et dĂ©cisions intervenus antĂ©rieurement demeurent valables. Article 51 bis nouveau Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'Ă©tend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et Ă  tous lieux de ce territoire oĂč ces forces sont appelĂ©es Ă  se dĂ©placer. Les infractions relevant de sa compĂ©tence sont instruites et jugĂ©es selon les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 2 du code de justice militaire. Un dĂ©cret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense dĂ©termine la cour d'appel compĂ©tente. Le tribunal aux armĂ©es des forces françaises stationnĂ©es en Allemagne peut ĂȘtre supprimĂ© par dĂ©cret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la dĂ©fense. Les affaires de sa compĂ©tence sont alors renvoyĂ©es devant le tribunal aux armĂ©es de Paris. Article 52 Suppression conforme Article 52 bis Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 dĂ©cembre 2002. En consĂ©quence et jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre rĂ©sultent des articles du code de justice militaire dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Article 53 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis-et-Futuna et dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. DĂ©libĂ©rĂ©, en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 2 mars 1999. Le PrĂ©sident, SignĂ© Christian PONCELET. N°1413. - PROJET DE LOI modifiĂ© par le SĂ©nat portant rĂ©forme du code de justice militaire et du code de procĂ©dure pĂ©nale renvoyĂ© Ă  la commission de la dĂ©fense © AssemblĂ©e nationale
Faitset procĂ©dure. 1. Selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 12 novembre 2020), le 30 mars 2018, M. [H], avocat inscrit au barreau de Paris, a Ă©tĂ© mis en examen du chef d'abus de faiblesse et placĂ© sous contrĂŽle judiciaire. 2. Sur saisine des juges d'instruction en application de l'article 138, alinĂ©a 2, 12°, du code de procĂ©dure pĂ©nale, le Le contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ© par le juge d'instruction ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrĂŽle astreint la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, selon la dĂ©cision du juge d'instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă  une ou plusieurs des obligations ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es 1° Ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qu'aux conditions et pour les motifs dĂ©terminĂ©s par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;3° bis Ne pas participer Ă  des manifestations sur la voie publique dans des lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de tout dĂ©placement au-delĂ  de limites dĂ©terminĂ©es ;5° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services, associations habilitĂ©es ou autoritĂ©s dĂ©signĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrĂ©tion sur les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen ;6° RĂ©pondre aux convocations de toute autoritĂ©, de toute association ou de toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et se soumettre, le cas Ă©chĂ©ant, aux mesures de contrĂŽle portant sur ses activitĂ©s professionnelles ou sur son assiduitĂ© Ă  un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-Ă©ducatives destinĂ©es Ă  favoriser son insertion sociale et Ă  prĂ©venir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit Ă  un service de police ou Ă  une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identitĂ©, et notamment le passeport, en Ă©change d'un rĂ©cĂ©pissĂ© valant justification de l'identitĂ© ;8° S'abstenir de conduire tous les vĂ©hicules, certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe son permis de conduire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre Ă  des mesures d'examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le rĂ©gime de l'hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire est adressĂ©e par le juge d'instruction au mĂ©decin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises rĂ©alisĂ©es pendant l'enquĂȘte ou l'instruction sont adressĂ©s au mĂ©decin ou au psychologue, Ă  leur demande ou Ă  l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut Ă©galement leur adresser toute autre piĂšce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les dĂ©lais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l'exclusion de l'exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ces activitĂ©s et lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activitĂ© concernĂ©e est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d'appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas Ă©mettre de chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe les formules de chĂšques dont l'usage est ainsi prohibĂ© ;14° Ne pas dĂ©tenir ou porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© les armes dont elle est dĂ©tentrice ;15° Constituer, dans un dĂ©lai, pour une pĂ©riode et un montant dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte rĂ©guliĂšrement les aliments qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer conformĂ©ment aux dĂ©cisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuĂ©es portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© d'astreindre l'auteur des faits Ă  rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement. Lorsqu'est prononcĂ©e l'une des obligations prĂ©vues au 9°, au prĂ©sent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention se prononce, par une dĂ©cision motivĂ©e, sur la suspension du droit de visite et d'hĂ©bergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prĂ©vue Ă  l'article 138-3 et contrĂŽlĂ©e par un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l'acquisition des valeurs de la citoyennetĂ© ; cette prise en charge peut, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir au sein d'un Ă©tablissement d'accueil adaptĂ© dans lequel la personne est tenue de modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrĂŽle judiciaire sont dĂ©terminĂ©es en tant que de besoin par un dĂ©cret en Conseil d'Etat.
ArticleObjet de l¶article Nature du texte dapplication Objet du texte dapplication compĂ©tente Administration apostilles et des lĂ©galisations dĂ©lĂ©gation des formalitĂ©s dapostille et de lĂ©galisation la Justice 11 Suppression de la requĂȘte en divorce DĂ©cret en Conseil d'Etat Coordination des dispositions du code de procĂ©dure civile
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, 11-18138Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile 7 novembre 2012, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique Vu l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 8 mars 2011, que la sociĂ©tĂ© Frangaz a confiĂ© un chantier Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E ; que celle-ci a commandĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sociĂ©tĂ© Baudin, la rĂ©alisation d'une charpente mĂ©tallique destinĂ©e au chantier ; que la sociĂ©tĂ© Baudin a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Frangaz en paiement de sommes ; Attendu que, pour dĂ©bouter la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande, l'arrĂȘt retient que l'obligation, prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce, qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; et qu'en consĂ©quence aucune faute ne peut ĂȘtre retenue Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă  exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil confiĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin et alors que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maĂźtre de l'ouvrage connaĂźt son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande formĂ©e sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, l'arrĂȘt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Baudin ChĂąteauneuf Dervaux. IL EST FAIT GRIEF Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 - ayant introduit l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 - ne s'appliquent pas en l'espĂšce et d'avoir dĂ©boutĂ© en consĂ©quence la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande de condamnation de la sociĂ©tĂ© Frangaz au paiement de la somme de € Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce ; qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; qu'en ce qui concerne la livraison par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux d'un auvent mĂ©tallique le 12 fĂ©vrier 2008, il convient de relever que le bon de livraison a Ă©tĂ© Ă©mis par la sociĂ©tĂ© ER2E et non pas par la sociĂ©tĂ© Frangaz et que la prĂ©sence de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sur le chantier n'est pas mentionnĂ©e au registre journal tenu par la sociĂ©tĂ© Decta, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en tout Ă©tat de cause les livreurs n'Ă©taient pas autorisĂ©s Ă  pĂ©nĂ©trer sur le chantier ; qu'en consĂ©quence, aucune faute de nature dĂ©lictuelle ou quasi-dĂ©lictuelle ne peut ĂȘtre retenue Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz et que le jugement sera confirmĂ© en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande subsidiaire fondĂ©e sur l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, au cas prĂ©sent, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne sauraient trouver Ă  s'appliquer du fait que le chantier concernĂ© ne reprĂ©sentait pas un contrat de travaux de bĂątiment ni de travaux publics ; qu'en consĂ©quence aucune faute ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© Frangaz au titre de ces dispositions ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour rejeter la demande formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, sous-traitant, contre la sociĂ©tĂ© Frangaz, maĂźtre de l'ouvrage, pour manquement Ă  ses obligations rĂ©sultant de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, la cour d'appel s'est contentĂ©e d'affirmer que cette disposition ne s'appliquait qu'aux contrats de bĂątiments et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă  exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil dans le cadre du marchĂ© confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous-traitance et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout Ă©tat de cause, l'obligation pour le maĂźtre de l'ouvrage, s'il a connaissance de la prĂ©sence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations dĂ©finies Ă  l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations s'applique au contrat de sous-traitance industrielle, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en Ă©cartant l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et en jugeant que la sociĂ©tĂ© Frangaz n'avait commis aucun manquement Ă  ce titre au motif que la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'avait travaillĂ© qu'en atelier et n'avait exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier, tandis que la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă©tait soumise Ă  l'article 14-1 Ă  l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, peu important la nature de la sous-traitance et peu important que cette sociĂ©tĂ© ait Ă©tĂ© absente du chantier ou ait effectivement procĂ©dĂ© Ă  la livraison des ouvrages mĂ©talliques rĂ©alisĂ©s, la cour d'appel a violĂ© les articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e concl., p. 6, § 4, 5 et 7, p. 7, § 2, si les plans d'exĂ©cution, dont il rĂ©sultait clairement que la charpente mĂ©tallique Ă©tait exĂ©cutĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, avaient Ă©tĂ© soumis pour validation au maĂźtre de l'ouvrage, qui avait confiĂ© le chantier Ă  une sociĂ©tĂ© d'ingĂ©nierie et d'Ă©tudes techniques qui ne pouvait rĂ©aliser l'ouvrage mĂ©tallique, de sorte que le maĂźtre de l'ouvrage avait nĂ©cessairement eu connaissance de l'intervention d'une sociĂ©tĂ© soustraitante et devait mettre en demeure la sociĂ©tĂ© ER2E de respecter ses obligations Ă  ce titre, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. cnbRgo9. 287 281 266 106 100 183 301 20 157

article 138 du code de procédure civile