Lâinjonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi lâ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires dâobtenir cette communication par deux moyens I par le biais dâune procĂ©dure III. Lâinjonction de communiquer ou la dĂ©signation dâun mandataire ad hocA. Lâinjonction de faireLâarticle du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit dâenjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă cette communication. »Cela permet Ă toute personne intĂ©ressĂ©e dâobtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous sâagit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil dâadministration / rapport de La dĂ©signation dâun mandataire ad hocLâarticle du code de commerce permet aussi dâobtenir une mesure alternative Ă lâinjonction la dĂ©signation dâun mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©Lâarticle du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de lâarticle du code de commerce nâempĂȘche pas lâexercice dâune action fondĂ©e sur lâarticle 873 du code de procĂ©dure effet, lâarticle 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© quâon ne peut diriger une procĂ©dure dâinjonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© quâils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales dâun rĂ©fĂ©rĂ© sont lâurgence et lâabsence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales dâurgence et dâabsence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsquâil est fait droit Ă la demande, lâastreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits dâassociĂ© ou actionnaire.
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A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties dâobtenir une dĂ©cision au fond afin de faire trancher un litige qui relĂšve de la compĂ©tence du Tribunal judiciaire. Si la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© permet Ă rĂ©pondre au besoin dâurgence, elle ne permet pas dâobtenir une dĂ©cision assortie de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Câest la raison pour laquelle une procĂ©dure â jour fixe â a Ă©tĂ© envisagĂ©e par le lĂ©gislateur afin de pallier cette carence. La justice civile doit, en effet, dĂ©montrer son aptitude Ă trancher dans les dĂ©lais les plus brefs des litiges dont le traitement relĂšve Ă la fois du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et du juge du fond. Ă titre dâexemple, la contrefaçon de modĂšles allĂ©guĂ©e avant lâouverture dâun salon professionnel nĂ©cessite Ă la fois des mesures dâinvestigation ou conservatoires rĂ©fĂ©rĂ© et une dĂ©cision sur le fond du litige interprĂ©tation de contrats, apprĂ©ciation des droits des parties. Sâil paraĂźt excessif de marier systĂ©matiquement justice provisoire et justice dĂ©finitive, il semble judicieux de permettre, de maniĂšre souple, au magistrat, une fois les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© prises, de prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une dĂ©cision ayant autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Câest prĂ©cisĂ©ment ce quâautorise la procĂ©dure Ă jour fixe rĂ©gie aux articles 840 Ă 844 du Code de procĂ©dure civile. Reste que lâurgence ne doit pas se faire au prĂ©judice des principes directeurs du procĂšs, dont le principe du contradictoire. Aussi, est-elle rigoureusement encadrĂ©e et circonscrite afin dâĂ©viter les abus et dĂ©tournements de procĂ©dure. Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procĂ©dure orale suivie Ă ses risques et pĂ©rils. RĂ©ciproquement le justiciable ne doit pas ĂȘtre en mesure de porter Ă la connaissance du juge saisi dans un premier temps en rĂ©fĂ©rĂ©, des chefs de demande qui nâauraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitĂ©es. Ă cet Ă©gard, la procĂ©dure Ă jour fixe est soumise Ă la reprĂ©sentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout dĂ©tournement de procĂ©dure. Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire Ă lâaudience, et si nĂ©cessaire renvoyer la cause Ă la procĂ©dure de la mise en Ă©tat art. 844 CPC, conformĂ©ment Ă la philosophie gĂ©nĂ©rale du jour fixe. La procĂ©dure Ă jour fixe comporte plusieurs Ă©tapes Lâautorisation dâassigner Ă jour fixe La saisine du Tribunal Lâinstance I Lâautorisation dâassigner Ă jour fixe Lâarticle 840 du CPC dispose que dans les litiges relevant de la procĂ©dure Ă©crite ordinaire, le prĂ©sident du tribunal peut, en cas dâurgence, autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă assigner le dĂ©fendeur Ă jour fixe. Il dĂ©signe, sâil y a lieu, la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e. » Tout dâabord, il convient dâobserver que le domaine dâapplication de la procĂ©dure Ă jour fixe est cantonnĂ© Ă la procĂ©dure Ă©crite ordinaire. Ensuite, il ressort du texte que la mise en Ćuvre de la procĂ©dure Ă jour fixe est subordonnĂ©e Ă la rĂ©union de conditions de fond et de forme. Lorsque ces deux conditions sont rĂ©unies, le PrĂ©sident du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur Ă assigner la partie adverse sous le rĂ©gime de la procĂ©dure Ă jour fixe. A Les conditions dâobtention de lâautorisation Les conditions de fond ==> Lâurgence Il ressort de lâarticle 840 du CPC quâil ne peut ĂȘtre recouru Ă la procĂ©dure Ă jour fixe quâ en cas dâurgence ». En lâabsence de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la notion dâurgence, elle doit ĂȘtre entendue de la mĂȘme maniĂšre quâen matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. Classiquement, on dit quâil y a urgence lorsque quâun retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles dâĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, lâurgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain dâapprĂ©ciation des juges du fond. Lâurgence de lâarticle 834 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas lâobjet dâun contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă constater que les juges lâont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121. ==> Une affaire en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e Bien que non prĂ©vue par lâarticle 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit ĂȘtre remplie pour que le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă assigner Ă jour fixe lâaffaire qui lui est soumise doit ĂȘtre en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e. Cela signifie quâil est absolument nĂ©cessaire que la requĂȘte soit particuliĂšrement motivĂ©e en droit et en fait et quâelles soient assorties de suffisamment de piĂšces pour que lâaffaire puisse ĂȘtre dĂ©battue dans le cadre dâune audience. Autrement dit, il est nĂ©cessaire que les circonstances nâappellent pas dâinstruction complĂ©mentaire, Ă dĂ©faut de quoi le PrĂ©sident du Tribunal sera contrat de renvoyer lâaffaire pour une mise en Ă©tat. 2. Les conditions de forme Les conditions de forme auxquelles la requĂȘte aux fins dâobtention dâune autorisation Ă assigner Ă jour fixe sont Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 2 et 3 de lâarticle 840 du CPC. a Sur le contenu de la requĂȘte ==> Sur les mentions de droit commun En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requĂȘte doit comporter les mentions obligatoires suivantes Mentions de droit commun Art. 54âą A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 57âą Elle contient, outre les mentions Ă©noncĂ©es Ă l'article 54, Ă©galement Ă peine de nullitĂ© -lorsqu'elle est formĂ©e par une seule partie, l'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social -dans tous les cas, l'indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. âąElle est datĂ©e et signĂ©e. Art. 757âą Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requĂȘte doit contenir, Ă peine de nullitĂ©, un exposĂ© sommaire des motifs de la demande. âą Les piĂšces que le requĂ©rant souhaite invoquer Ă l'appui de ses prĂ©tentions sont jointes Ă sa requĂȘte en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandĂ©e. âą Le cas Ă©chĂ©ant, la requĂȘte mentionne l'accord du requĂ©rant pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. âą Lorsque la requĂȘte est formĂ©e par voie Ă©lectronique, les piĂšces sont jointes en un seul exemplaire. âą Lorsque chaque partie est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la requĂȘte contient, Ă peine de nullitĂ©, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. âą Elle est signĂ©e par les avocats constituĂ©s. Mentions spĂ©cifiques Ordonnance sur requĂȘte Art. 494âą La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire. âą Elle doit ĂȘtre motivĂ©e. âą Elle doit comporter l'indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. âą Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. âą En cas d'urgence, la requĂȘte peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au domicile du juge. RequĂȘte en injonction de payer Art. 1407âą Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient l'indication prĂ©cise du montant de la somme rĂ©clamĂ©e avec le dĂ©compte des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la crĂ©ance ainsi que le fondement de celle-ci. âą Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. RequĂȘte en injonction de faire Art. 1425-2âą Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient 1° L'indication prĂ©cise de la nature de l'obligation dont l'exĂ©cution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intĂ©rĂȘts qui seront rĂ©clamĂ©s en cas d'inexĂ©cution de l'injonction de faire. âą Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. ==> Sur les mentions propres Ă la procĂ©dure Ă jour fixe La requĂȘte doit Dâune part, exposer les motifs de lâurgence Dâautre part, contenir les conclusions du demandeur Enfin, viser les piĂšces justificatives ==> Sur la prĂ©sentation de la requĂȘte LâalinĂ©a 3 de lâarticle 840 dispose que copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal. » B La dĂ©cision du PrĂ©sident du Tribunal Sâil estime la requĂȘte fondĂ©e, le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă assigner Ă jour fixe. Il sâensuit la dĂ©signation de la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e » art. 840 CPC. En cas de rejet de la requĂȘte, la Cour de cassation considĂšre que lâordonnance prise par le PrĂ©sident est insusceptible dâune voie de recours, considĂ©rant quâil sâagit dâune mesure dâadministration judiciaire. Dans un arrĂȘt du 24 juin 2004, la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© en ce sens que lâordonnance sur requĂȘte rendue en application de lâarticle 788 du nouveau Code de procĂ©dure civile constitue une mesure dâadministration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu Ă rĂ©fĂ©rĂ© Ă fin de rĂ©tractation » Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14886. En cas dâautorisation dâassigner Ă jour fixe, lâordonnance doit indiquer le jour et lâheure de lâaudience Ă laquelle lâaffaire sera appelĂ©e et, sâil y a lieu, la chambre Ă laquelle elle a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Ă rĂ©ception de lâordonnance, le demandeur va pouvoir assigner Ă jour fixe son contradicteur et saisir, consĂ©cutivement, le Tribunal judiciaire. II La saisine du Tribunal ==> Mode de saisine lâassignation Lorsquâune procĂ©dure Ă jour fixe est engagĂ©e, lâarticle 843, al. 1er du CPC prĂ©voit que la saisine du Tribunal sâopĂšre par voie dâassignation. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que le tribunal est saisi par la remise dâune copie de lâassignation au greffe. » LâalinĂ©a 2 de lâarticle 843 prĂ©cise que cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour lâaudience faute de quoi lâassignation sera caduque. » ==> Mentions obligatoires de lâassignation Lâarticle 841 du CPC prĂ©voit que, outre les mentions communes Ă toutes les assignations et spĂ©cifiquement Ă celles relative Ă la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procĂ©dure Ă jour fixe Dâune part, lâassignation indique Ă peine de nullitĂ© les jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident auxquels lâaffaire sera appelĂ©e ainsi que la chambre Ă laquelle elle est distribuĂ©e. Dâautre part, lâassignation informe le dĂ©fendeur quâil peut prendre connaissance au greffe de la copie des piĂšces visĂ©es dans la requĂȘte et lui fait sommation de communiquer avant la date de lâaudience celles dont il entend faire Ă©tat. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmĂ© que le non-respect du dĂ©lai fixĂ© par le premier prĂ©sident dans lâordonnance autorisant lâassignation Ă jour fixe pour la dĂ©livrance des assignations ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la caducitĂ© de lâordonnance et partant de lâassignation Ă jour fixe quâelle autorise et est sans incidence sur la recevabilitĂ© de lâappel » Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11407 De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 1980 que les irrĂ©gularitĂ©s dont est affectĂ©e lâassignation nâencourent la nullitĂ© quâĂ la condition que soit Ă©tabli lâexistence dâun grief Cass. com. 9 dĂ©c. 1980, n°79-10877. ==> Notification de lâassignation La notification de lâassignation Ă la partie adverse doit intervenir dans un dĂ©lai raisonnable avant la tenue de lâaudience, soit le plus rapidement possible compte tenu des dĂ©lais rapprochĂ©s inhĂ©rents Ă la procĂ©dure Ă jour fixe. En outre, lâarticle 841, al. 1er in fine exige quâune copie de la requĂȘte soit jointe Ă lâassignation, laquelle requĂȘte doit ĂȘtre assortie de lâordonnance rendue par le PrĂ©sident aux termes de laquelle il a autorisĂ© le demandeur Ă assigner Ă jour fixe. Quant au placement de lâassignation, en application de lâarticle 843 du CPC, il doit intervenir avant la date fixĂ©e pour lâaudience faute de quoi lâassignation sera caduque. » La caducitĂ© est constatĂ©e dâoffice par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e. ==> Constitution dâavocat Lâarticle 842 prĂ©cise que le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant la date de lâaudience » et non dans les quinze jours Ă compter de la dĂ©livrance lâassignation comme ce qui est prĂ©vu pour la procĂ©dure ordinaire. III Lâinstance La procĂ©dure Ă jour fixe ne comporte aucune phase dâinstruction. Et pour cause, elle a Ă©tĂ© créée afin de permettre quâil soit statuĂ© sur un litige sans mise en Ă©tat prĂ©alable. La consĂ©quence en est que le renvoi Ă lâaudience nâest nullement subordonnĂ© au prononcĂ© dâune ordonnance de clĂŽture qui, par hypothĂšse, ne relĂšve pas de la procĂ©dure Ă jour fixe. Afin de prĂ©server les droits de la dĂ©fense qui sont susceptibles dâĂȘtre affectĂ©s par lâabsence de mise en Ă©tat de lâaffaire, le lĂ©gislateur a posĂ© plusieurs garde-fous. Lâobservation du principe du contradictoire Lâarticle 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de lâaudience, le prĂ©sident doit sâassurer quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis lâassignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette vĂ©rification rĂ©pond Ă lâexigence dâobservation du principe du contradictoire. Il ne serait pas acceptable que la partie attrait Ă une procĂ©dure Ă jour fixe ne soit pas en mesure de rĂ©pondre Ă son contradicteur. Aussi, le PrĂ©sident du Tribunal a-t-il lâobligation de vĂ©rifier que le principe du contradictoire a bien Ă©tĂ© respectĂ©. Dans le cas contraire, il dispose de la facultĂ© de renvoyer lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure Ă lâinstar de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. La constitution dâavocat par le dĂ©fendeur Lâarticle 844 envisage les deux situations Le dĂ©fendeur a constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, lâaffaire est plaidĂ©e sur-le-champ en lâĂ©tat oĂč elle se trouve, mĂȘme en lâabsence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. Ainsi, dĂšs lors quâun avocat est constituĂ©, le PrĂ©sident peut considĂ©rer que les droits de la dĂ©fense sont prĂ©servĂ©s de sorte que lâaffaire peut, dans ces conditions, ĂȘtre jugĂ©e Le Tribunal pourra se dĂ©terminer, tant au vu des conclusions Ă©crites, quâau vu des conclusions orales. Le dĂ©fendeur nâa pas constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, lâarticle 844, al. 4 du CPC prĂ©voit quâil est procĂ©dĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues Ă lâarticle 778. Cette disposition autorise le PrĂ©sident Ă renvoyer Ă lâaudience les affaires dans lesquelles le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas si elles sont en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©es sur le fond, Ă moins quâil nâordonne la rĂ©assignation du dĂ©fendeur. Si, en revanche, lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, il la renvoie devant le Juge de la mise en Ă©tat Lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e Lâarticle 844, al. 3 du CPC dispose que en cas de nĂ©cessitĂ©, le prĂ©sident de la chambre peut user des pouvoirs prĂ©vus Ă lâarticle 779 ou renvoyer lâaffaire devant le juge de la mise en Ă©tat.» Ainsi, en cas de nĂ©cessitĂ©, soit au regard des circonstances de la cause, le PrĂ©sident dispose de deux options Soit renvoyer lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure Cette option vise Ă confĂ©rer une derniĂšre fois de lâaffaire, sâil estime quâun ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă la mettre en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de lâarticle 768, soit celles qui rĂ©gissent leur rĂ©daction Le prĂ©sident impartit alors Ă chacun des avocats le dĂ©lai nĂ©cessaire Ă la signification des conclusions et, sâil y a lieu, Ă la communication des piĂšces. Soit renvoyer lâaffaire devant le juge de la mise en Ă©tat Le PrĂ©sident du Tribunal optera pour cette solution lorsquâil constatera que lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e et quâun renvoi Ă une audience ultĂ©rieure ne sera pas suffisant pour quâelle le soit. Cette situation sâapprĂ©ciera au cas par cas, lâarticle 844 du CPC se limitant Ă conditionner cette option Ă lâexistence dâune nĂ©cessité».
Article138 du Code de procédure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de
ArticleObjet de l¶article Nature du texte dapplication Objet du texte dapplication compĂ©tente Administration apostilles et des lĂ©galisations dĂ©lĂ©gation des formalitĂ©s dapostille et de lĂ©galisation la Justice 11 Suppression de la requĂȘte en divorce DĂ©cret en Conseil d'Etat Coordination des dispositions du code de procĂ©dure civilepar Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, 11-18138Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile 7 novembre 2012, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance LA COUR DE CASSATION, TROISIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique Vu l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 8 mars 2011, que la sociĂ©tĂ© Frangaz a confiĂ© un chantier Ă la sociĂ©tĂ© ER2E ; que celle-ci a commandĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sociĂ©tĂ© Baudin, la rĂ©alisation d'une charpente mĂ©tallique destinĂ©e au chantier ; que la sociĂ©tĂ© Baudin a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Frangaz en paiement de sommes ; Attendu que, pour dĂ©bouter la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande, l'arrĂȘt retient que l'obligation, prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce, qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; et qu'en consĂ©quence aucune faute ne peut ĂȘtre retenue Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil confiĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© Baudin et alors que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maĂźtre de l'ouvrage connaĂźt son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande formĂ©e sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, l'arrĂȘt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Baudin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Baudin ChĂąteauneuf Dervaux. IL EST FAIT GRIEF Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 - ayant introduit l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 - ne s'appliquent pas en l'espĂšce et d'avoir dĂ©boutĂ© en consĂ©quence la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande de condamnation de la sociĂ©tĂ© Frangaz au paiement de la somme de ⏠à titre de dommages et intĂ©rĂȘts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce ; qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; qu'en ce qui concerne la livraison par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux d'un auvent mĂ©tallique le 12 fĂ©vrier 2008, il convient de relever que le bon de livraison a Ă©tĂ© Ă©mis par la sociĂ©tĂ© ER2E et non pas par la sociĂ©tĂ© Frangaz et que la prĂ©sence de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sur le chantier n'est pas mentionnĂ©e au registre journal tenu par la sociĂ©tĂ© Decta, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en tout Ă©tat de cause les livreurs n'Ă©taient pas autorisĂ©s Ă pĂ©nĂ©trer sur le chantier ; qu'en consĂ©quence, aucune faute de nature dĂ©lictuelle ou quasi-dĂ©lictuelle ne peut ĂȘtre retenue Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz et que le jugement sera confirmĂ© en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande subsidiaire fondĂ©e sur l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, au cas prĂ©sent, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne sauraient trouver Ă s'appliquer du fait que le chantier concernĂ© ne reprĂ©sentait pas un contrat de travaux de bĂątiment ni de travaux publics ; qu'en consĂ©quence aucune faute ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© Frangaz au titre de ces dispositions ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour rejeter la demande formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, sous-traitant, contre la sociĂ©tĂ© Frangaz, maĂźtre de l'ouvrage, pour manquement Ă ses obligations rĂ©sultant de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, la cour d'appel s'est contentĂ©e d'affirmer que cette disposition ne s'appliquait qu'aux contrats de bĂątiments et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil dans le cadre du marchĂ© confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sous-traitance et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout Ă©tat de cause, l'obligation pour le maĂźtre de l'ouvrage, s'il a connaissance de la prĂ©sence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations dĂ©finies Ă l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations s'applique au contrat de sous-traitance industrielle, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en Ă©cartant l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et en jugeant que la sociĂ©tĂ© Frangaz n'avait commis aucun manquement Ă ce titre au motif que la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'avait travaillĂ© qu'en atelier et n'avait exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier, tandis que la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă©tait soumise Ă l'article 14-1 Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, peu important la nature de la sous-traitance et peu important que cette sociĂ©tĂ© ait Ă©tĂ© absente du chantier ou ait effectivement procĂ©dĂ© Ă la livraison des ouvrages mĂ©talliques rĂ©alisĂ©s, la cour d'appel a violĂ© les articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e concl., p. 6, § 4, 5 et 7, p. 7, § 2, si les plans d'exĂ©cution, dont il rĂ©sultait clairement que la charpente mĂ©tallique Ă©tait exĂ©cutĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, avaient Ă©tĂ© soumis pour validation au maĂźtre de l'ouvrage, qui avait confiĂ© le chantier Ă une sociĂ©tĂ© d'ingĂ©nierie et d'Ă©tudes techniques qui ne pouvait rĂ©aliser l'ouvrage mĂ©tallique, de sorte que le maĂźtre de l'ouvrage avait nĂ©cessairement eu connaissance de l'intervention d'une sociĂ©tĂ© soustraitante et devait mettre en demeure la sociĂ©tĂ© ER2E de respecter ses obligations Ă ce titre, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. cnbRgo9. 287 281 266 106 100 183 301 20 157